Les ordonnances visant à réformer le droit du travail ont été dévoilées jeudi 31 août. En plus de transformer les instances représentatives du personnel, elles modifient les missions d’expertise en santé au travail (anciennes expertises CHSCT).

Des cas de recours quasiment semblables

L’article L.2315-93 de l’ordonnance ressemble mot pour mot à l’article L.4614-12 du Code du Travail actuel, précisant les cas de recours à un expert : lors d’un risque grave ou de projet important modifiant les conditions de travail. Seuls deux mots ont été ajoutés au niveau du risque grave, devant être « identifié et actuel ».

On peut supposer, avec le terme « identifié » que l’objectif est d’accroître l’investissement des membres du CHSCT, pour tenter d’étayer la situation problématique au maximum avant de passer par une demande d’expertise, coûteuse pour l’entreprise. Le terme « actuel » précise que l’expertise doit concerner une problématique toujours d’actualité. Il faudra toutefois être vigilant pour que cela ne limite pas certaines expertises, qui sont des conséquences de projets importants passés.

Une régression dans la prise en charge financière des expertises

Actuellement, les expertises CHSCT sont exclusivement à la charge de l’employeur, le CHSCT n’ayant pas de budget de fonctionnement. Avec la nouvelle loi, la prise en charge d’une partie des expertises sera assurée par le comité à hauteur de 20%, en particulier celles concernant les consultations ponctuelles.

Une limitation du nombre d’expertises ?

L’article L2315-74 a suscité des inquiétudes puisqu’il explique qu’ « un accord d’entreprise détermine le nombre d’expertises dans le cadre de consultations annuelles sur une ou plusieurs années ». Toutefois, cela ne concerne pas les expertises en santé au travail puisqu’elles font partie des expertises « en vue d’une consultation ponctuelle ». Leur nombre ne sera donc pas restreint dans le temps. Néanmoins, cela pose question de manière générale pour les élus, puisque cela remet en question le droit même à recourir à une expertise.

De nombreux points restants à éclaircir

De nombreux sujets concernant l’organisation des missions restent à être définis dans le cadre de décrets de Conseil d’Etat, comme le stipule :

Cela semble indiquer qu’il va falloir deux réunions différentes alors qu’aujourd’hui, le CHSCT peut procéder à la délibération et à la désignation de l’expert lors d’une même réunion.

Actuellement, aucun délai d’intervention n’est fixé par le Code du travail concernant l’expertise pour risque grave. Pour projet important, les délais sont plus stricts. L’expertise est réalisée dans le délai d’un mois et peut être prolongée sans toutefois excéder 45 jours.

Même l’habilitation des experts pourrait être modifiée. L’article L.2315-93 précise en effet que le comité « peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Actuellement, les conditions dans lesquelles l’expert est agréé et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire. C’est le Ministère du Travail qui juge de la pertinence de l’attribution de l’agrément et qui fixe la durée de validité, d’un à cinq ans, renouvelable. Le candidat fournit un dossier qui sera instruit par un conseil composé d’institutions (INRS, ANACT) et qui donnera son avis au ministre via une commission du Conseil d’Orientation sur les Conditions de Travail (COCT).

Une évolution dans la mise en œuvre des litiges

De nombreuses modifications étaient déjà intervenues avec l’adoption de la loi Travail, publiée en août 2016. Les projets d’ordonnances affinent les modalités de règlement des litiges :

A priori, ces dispositions nouvelles ne concerneraient pas la désignation d’un expert sur un projet de restructuration et de compression des effectifs, qui resteraient régies par les règles spécifiques prévues à l’article L. 4614-13 du Code du Travail.