© Schlierner - Fotolia.comPromulguée le 28 octobre 1982, la loi « relative au développement des institutions représentatives du personnel », instaura le budget de fonctionnement du CE. La mesure accompagnait de nouveaux pouvoirs pour les Comités d’Entreprise notamment, un élargissement de ses domaines de compétence et de consultation.

Ainsi, la loi n° 82-915 (1) stipule, « Le chef d’entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute ; ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le comité d’entreprise d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 p. 100 de la masse salariale brute ; il met à la disposition du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions ».

Un des quatre volets des lois « Auroux » (2), l’ambitieux projet du gouvernement de Pierre Mauroy, premier Premier Ministre de François Mitterrand, était d’instaurer la citoyenneté dans l’entreprise en impulsant de larges réformes, renforçant les rôles des sections syndicales d’entreprise et des CHS devenus CHSCT, ainsi qu’en accordant la parole aux salariés via « le droit d’expression ».

La réaction ne s’est pas fait attendre : les employeurs ont enclenché un mouvement de résistance à l’application des ces lois, rendant, entre autres, le droit d’expression inopérant à ce jour.

Dans les « grandes » entreprises, la préoccupation des élus fut l’amputation du tout nouveau budget par les « sommes ou moyens déjà mis à disposition ». Certains ont découvert, par exemple, que la secrétaire, invitée par l’employeur pour « prendre des notes », figurait parmi les mieux payées et moins productives de l’entreprise. Dans d’autres, le local aménagé mis à disposition ressemblait fort à un cagibi équipé de deux chaises. Les notions de surface, d’éclairage et de chauffage furent l’objet de débats houleux, tout comme le coût de la photocopie, la prise en charge des communications téléphoniques, du nettoyage, etc. A tel point qu’une circulaire ministérielle en date du 6 mai 1983, puis une « Position de principe » (n° 1-87) le 16 février 1987 furent nécessaires pour apporter des précisions. Toutes deux ont précisé le calcul du budget de fonctionnement, sur la base du compte 641 du plan comptable.

Cette position a été confirmée par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, le 12 février 1991 (n° 88-84.266) en ces termes : « la masse salariale brute qui sert de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement doit s’entendre comme la masse salariale comptable (compte n° 641, « rémunérations du personnel ») et que sont exclues de cette masse salariale brute toutes les charges sociales patronales (comptes n°s 645 et 647) ; que les indemnités de congés payés font partie de la même masse salariale brute ; que la nature de l’indemnité n’est pas modifiée par le fait qu’elle est versée par l’entreprise de bâtiment de travaux publics à la caisse de congés à laquelle elle est obligatoirement affiliée ; que les indemnités de congés payés dues aux salariés figurent au bilan et qu’il convient de les inclure dans la masse salariale brute… ». Cet arrêt a été confirmé par la Chambre Sociale, un an après.

Il s’en est suivi une longue liste de jurisprudences précisant les éléments de rémunération à inclure ou à exclure du calcul de la subvention et réglant les conflits :

1) Éléments à inclure dans la base de calcul :

2) Éléments pouvant être déduits ou non du calcul au titre des moyens mis à disposition :

3) Éléments à exclure de la masse salariale :

La stricte séparation entre les deux budgets du CE est constamment confirmée par les tribunaux. La subvention de fonctionnement permet de financer l’institution représentative du personnel : améliorer sa compétence collective, ses relations avec les salariés, s’adjoindre les services d’experts, défendre l’emploi et les conditions de travail…

Cette séparation devrait théoriquement aller jusqu’à une répartition au prorata des temps/moyens en fonction de la finalité de la dépense. Par exemple, un bulletin d’information informant les salariés de l’évolution de l’emploi ainsi qu’une activité sociale à venir, devrait être partagé entre les deux budgets en fonction du nombre de pages consacrées à chaque sujet ; une personne employée à la gestion des activités sociales et à la rédaction du P.-V. devrait être imputée sur les deux budgets en fonction du temps passé.

En réalité, cette répartition est rarement effectuée au sens strict. Les employeurs, d’une part, préférant réduire les possibilités de contestation, et, d’autre part, des représentants commerciaux souhaitant réaliser des ventes, ont fait croire inexactement aux CE à une certaine perméabilité des frontières. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rappelé son caractère d’ordre public en condamnant la société Canal CE (devenue Kalidea) dans un [download id= »18″] de cette année.

Enfin, la Cour de cassation a retenu dans un arrêt datant de 2011 (15), le calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles sur la même base du compte 641 (sauf engagement plus favorable), alors que bien des entreprises emploient la déclaration annuelle des données sociales (DADS).


NOTES :
(1) Aujourd’hui, articles L 2325-43 et L 2325-12 du Code du Travail.
(2) Loi n° 82-689 relative aux libertés des travailleurs dans l’entreprise (promulguée le 4 août 1982), la loi n° 82-915 relative au développement des institutions représentatives du personnel (promulguée le 28 octobre 1982), la loi n° 82-957 relative à la négociation collective et au règlement des conflits du travail (promulguée le 13 novembre 1982), et la loi n° 82-1097 relative aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (promulguée le 23 décembre 1982).
(3) Cassation sociale, 23 sept. 1992, n° 89-16.039, Sté Colas Centre Ouest c/ CE Bretagne de la société Colas Centre Ouest : Bull. civ. V, n° 475).
(4) Cassation sociale, 6 avr. 1994, n° 92-10.677, Sté Unimétal c/ CE Unimétal Longwy).
(5) Cassation sociale, 23 sept. 1992, n° 89-16.039, Sté Colas Centre Ouest c/ CE Bretagne de la société Colas Centre Ouest : Bull. civ. V, n° 475)
(6) Cassation criminelle, 19 mars 1991, n° 90-81.889 : Bull. crim., n° 135 Cass. crim., 12 février 1991, no 88-84.266 : Bull. crim., n° 70.
(7) Cassation sociale, 2 déc. 2008, n° 07-16.615, n° 2060 FS – P, CE de l’UES EMAP nature et a. c/ UES EMAP nature et a.) ;
(8) Cassation sociale, 7 novembre 2007, n° 06-12.309, n° 2345 FS – P + B + R, Sté Systra c/ CE Sté Systra.
(9) Cassation criminelle, 26 novembre 1991, n° 90-84.546.
(10) Cassation sociale, 26 septembre 1989, n° 87-20.096, n° 3277 P, SA Renault véhicules industriels c/ CE Renault Véhicules Industriels (RVI) de Vénissieux : Bull. civ. V, n° 538.
(11) Cassation sociale, 5 octobre 1994, no 92-18.840, CE Framatome de Saint-Marcel c/ Sté Framatome.
(12) Cassation criminelle, 11 février 2003, n° 01-88.650, n° 569 FS – P + F : Bull. crim., n° 31 et Cassation criminelle, 11 février 1992, n° 90-87.500 : Bull. crim., n° 8.
(13) Cassation sociale, 4 avril 1990, n° 88-13.219, n° 1719 P + F, Sté Bally France c/ CE de la sté Les Chaussures Bally France : Bull. civ. V, n° 171.
(14) Cassation sociale, 10 mars 2010, n° 08-21.529, n° 459 FS – P + B, CE de la Sté Valéo matériaux de friction c/ SAS Valéo matériaux de friction.
(15) Cassation sociale, 30 mars 2011, n° 09-71.438, CE IBM Montpellier c/ Sté IBM France.